« Un retour au XIXe siècle » : l’état d’urgence sanitaire analysé par un ancien inspecteur du travail
Le Poing publie l’analyse du montpelliérain Richard Abauzit, inspecteur du travail à la retraite, à propos de l’état d’urgence sanitaire et économique, adopté le 23 mars au nom de la lutte contre la pandémie de covid-19.
Limitation du droit de retrait, attaques sur les congés payés, nombreuses dérogations aux 35h : la régression sociale organisée par ces textes est immense. Pour soutenir les salariés en prise avec ce terrible contexte, l’Union Syndicale Solidaires met en place une permanence téléphonique. Des syndicalistes se tiennent à votre disposition de 9h à 19h, sept jours sur sept, au numéro gratuit suivant : 0 805 37 21 34.
L’état d’urgence sanitaire comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences sur le droit des salariés (notamment la grève et le droit de retrait) et plus largement sur les libertés fondamentales (circuler, manifester, se réunir). L’autre partie est dite « économique », elle permet de vérifier que le seul souci du gouvernement est que les travailleurs travaillent et que les (gros) employeurs profitent. Quoi qu’il en coûte.
Un texte flou dont l’application reste à la discrétion de l’État
● « Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois […] toute mesure […] relevant du domaine de la loi […] » (art. 11 L. 2020-290)
⇒ Le gouvernement décide désormais par ordonnances, sans contrôle parlementaire.
● « L’état
d’urgence sanitaire peut être déclaré […] en cas de
catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité,
la santé de la population », « [Il] est déclaré
par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les
circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en
vigueur et reçoit application. » (art. L. 3131-12 et
-13) :
⇒ En somme, la définition de l’état
sanitaire est large, et son déclenchement reste à discrétion
du gouvernement (par décret simple, quand il veut, où il veut).
● « La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi », « la loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée (sic) », « Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. » (art. L. 3131-13 et -14), mais « par dérogation […], l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi » (art. 4) :
⇒ En clair, la loi prévoit que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne sera finalement pas d’un mois, mais de deux mois.
Un danger indéfini pour les libertés individuelles et collectives
● « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique [art. L. 3131-15]:
1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de
leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des
besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;
⇒
L’interdiction
des déplacements, à discrétion du gouvernement, ne fait pas état
de la liberté de déplacement des représentants du personnel
dans l’exercice de leurs fonctions (ce qui peut tout
permettre, comme l’illustre l’envoi
de forces de l’ordre à la demande de la direction de La Poste
pour interdire aux représentants du personnel d’informer les
salariés des modalités d’exercice de leur droit de retrait), cela
peut
aussi permettre de limiter, voire d’interdire, les déplacements de
personnes qui dérangeraient.
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine […] des personnes susceptibles d’être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement […] à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
⇒ Le gouvernement peut limiter ou interdire toute manifestation, et même pire, toute réunion, quelle qu’elle soit, sans que puisse y être opposé l’absence de risque sanitaire. C’est du pain béni pour interdire toute intervention des salariés sur les conditions qui leur sont imposées.
7° Ordonner la réquisition de tous
biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe
sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement
de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces
réquisitions est régie par le code de la défense ;
⇒
L’absence
de définition des « biens
et services nécessaires »
permet de continuer à faire
travailler sans sécurité des salariés dans des secteurs non
essentiels (comme
on vient de le voir pour une partie des grandes
plateformes logistiques,
le bâtiment
et les travaux
publics et
aussi, par contrecoup, pour les assistantes
maternelles à domicile).
⇒
Le
droit de grève ou même du simple exercice du droit de retrait
peuvent ainsi être supprimés
de fait par simple décision gouvernementale.
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;
9° Prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés ;
10° Prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire »
● « Les mesures prescrites [dans la liste précédente] sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » (art. L. 3131-15)
⇒ Les restrictions s’arrêteront… quand le gouvernement l’aura décidé ! Aucun contrôle ni aucune sanction ne sont prévus en cas de manquements aux obligations.
Des pouvoirs concentrés sans réelle possibilité de contester
● « Le ministre chargé de la santé peut
prescrire […] toute
mesure réglementaire relative à l’organisation et au
fonctionnement du dispositif de santé […] »,
«Le ministre chargé de la santé peut
prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application
des mesures prescrites […]
» ; « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé
de la santé prennent des mesures […],
ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement
compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles
d’application de ces dispositions. […] »,
« Les mesures individuelles font l’objet d’une
information sans délai du procureur de la République
territorialement compétent. », « Les
mesures générales et individuelles décidées par le représentant
de l’État territorialement compétent doivent être strictement
nécessaires et proportionnées. », « Les mesures prises […]
peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des
recours présentés, instruits et jugés selon les procédures
prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 » (L.
3131-16 et -17), en sachant que l’article L. 521-2 prévoit que
« le juge des référés se prononce dans un délai
de 48h. »
⇒ Le gouvernement peut,
sans contrôle, décider de l’organisation et du fonctionnement du
service de santé et même de toute mesure individuelle de
restriction, de circulation, de manifestation, et de réunion !
⇒
Pour les rares personnes qui auraient la possibilité et le temps de
le faire, il est possible de contester les décisions de l’État, y
compris pour les mesures individuelles, mais seulement devant le juge
administratif, en sachant que le référé est une institution
encombrée, et qu’un délai si court – 48h – rend difficile
l’émission d’un avis éclairé.
Police partout
● « Le fait de ne pas respecter [c]es réquisitions […] est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000€ d’amende. », « La violation des autres interdictions ou obligations […] est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [135€]. […] Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe [1500€, 3000€ en cas de récidive]. », « Si les violations prévues […] sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750€ d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, […] et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. » (art. L.3136-1)
⇒ Le gouvernement s’autorise à une répression sans limite ! Déjà plus de 350 000 contraventions pour non-respect du confinement dressées en 15 jours, essentiellement dans les quartiers populaires.
● « Les agents mentionnés aux articles L. 511-1 [police municipale], L. 521-1 [gardes champêtre], L. 531-1 [agents de la ville de Paris] et L. 532-1 [contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes] du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions […] lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. »
⇒ Les gardes-champêtres sont autorisés à réprimer ! Le gouvernement s’autorise et autorise les maires, à l’aide de la police municipale, des gardes champêtres (et également à Paris, des contrôleurs et des agents), à réprimer durement ceux qui persisteraient à exercer leur droit de circuler, de manifester et de se réunir…
Régressions sociales
● « Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 […] en prenant toute mesure […] en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet […] [art. 11 L. 2020-2090] :
– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés […] »
⇒ Le gouvernement autorise les employeurs, et sans délai de prévenance, à modifier les dates de congés payés des salariés et même à en imposer jusqu’à une semaine. L’accord d’entreprise ou de branche est nécessaire (c’est une concession du gouvernement aux parlementaires), mais ce n’est pas un frein à l’adoption de mesures défavorables aux salariés, notamment du fait des ordonnances Macron inscrits dans la loi travail, qui prévoient qu’un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche.
– « de permettre à tout employeur d’imposer ou de
modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps
de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait
et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du
salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités
d’utilisation définis […]
par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut
général de la fonction publique »
⇒
Le gouvernement autorise les employeurs, privés et
publics, et sans délai de prévenance, à modifier ou imposer des
repos prévus pour la récupération d’heures supplémentaires
(« RTT »), des repos prévus pour ceux qui font déjà un
maximum d’heures sans compter (dans le cadre des conventions
de forfait, qui concernent 15% des salariés, notamment les cadres),
et des repos inscrits au compte épargne-temps (et que
leurs bénéficiaires désespèrent régulièrement de pouvoir
prendre).
– « de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical » (art. 11 L. 2020-2090), « Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical […] en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. » (art. 7 de l’ordonnance n° 2020-323)
⇒ Le gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de prévenance, à ne respecter ni la loi, ni la convention collective applicable pour tout ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos du dimanche, rien de moins ! Sans donner en même temps la liste des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » et la liste des entreprises « relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation » dont on a vu dans les faits que cela concernait toutes les grandes entreprises où l’intervention des salariés n’avait pu empêcher cette injonction de travailler « quoi qu’il en coûte », même la mort.
● « Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale […], la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives […] peut être portée jusqu’à 48h. » (art. 11 L. 2020-2090)
⇒ Les employeurs pourront obliger ceux qui travaillent la nuit à travailler jusqu’à 44h par semaine au lieu de 40h actuellement. Le tout sous couvert de la « continuité de la vie sociale et économique »
● « Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale […], la durée quotidienne maximale de travail […] peut être portée jusqu’à 12h » (art. 6 de l’ordonnance 2020-323)
⇒ Les employeurs des entreprises pourront obliger leurs salariés à travailler 12h par jour, y compris la nuit.
● « La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit […] peut être portée jusqu’à 12h, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article » (art. 6 de l’ordonnance 2020-323)
⇒ Les employeurs pourront obliger leurs salariés à ne se reposer que 9h par jour (par exemple finir à 3h et reprendre à 7h), au lieu de 11h actuellement.
– « de modifier, à titre exceptionnel, les dates
limites et les modalités de versement des sommes versées au titre
de l’intéressement »
⇒ Le gouvernement
autorise les employeurs à ne pas verser les sommes dites de
participation ou d’intéressement, qui sont pourtant déjà des
salaires non soumis à versement de cotisations sociales !
– « de modifier la date limite et les conditions
de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
mentionnée »
⇒ Le gouvernement
autorise les employeurs à revoir le versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par loi de
financement de la sécurité sociale en décembre 2019 pour l’année
2020, pour les grandes entreprises ayant un accord d’intéressement,
en sachant que l’employeur n’était déjà pas tenu de verser
cette prime dont il décidait également du montant.
– « de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours »
⇒ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter les délais de consultation des représentants du personnel, pourtant déjà réduits par les ordonnances Macron.
● « Afin […] d’assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de
leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière
des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux, [le Gouvernement] prend
toute mesure permettant de déroger aux règles
applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête
publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative
ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou
de ses établissements publics. »
⇒ Le gouvernement
autorise le non–respect des délais d’enquête
publique et même des
consultations obligatoires.
Ouvriers agricoles, esclaves modernes ?
● « Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, […] la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives […] ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs […] du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à 48h. » (art. 6 de l’ordonnance n°2020-323)
⇒ Le retour au XIXe siècle et à une économie de plantations est bien illustré par le sort réservé aux salariés agricoles. Ceux qui ont toujours été les derniers à bénéficier des conquis sociaux (les 40h de 1936 en 1974, le SMIG de 1950 en 1968…) et les premiers à étrenner les régressions (en 1981, par accord national étendu par le ministère de l’agriculture, un employeur pouvait imposer à un salarié agricole de travailler 12h par jour pendant 12 jours consécutifs).
Pour la production agricole et agroalimentaire, l’article 6 du projet d’ordonnance permet aux employeurs d’imposer un travail de 12h par jour. Pour le repos quotidien, jusqu’ici au minimum de 11h, l’employeur pourra imposer un repos limité à 9h (par exemple, le salarié terminant son travail à 23h peut être tenu de reprendre à 8h). Et pour la semaine, l’employeur pourra l’obliger à travailler 48h par semaine, en moyenne, sur une période de… 12 mois ! À perpétuité donc.
La raison de la différence avec les autres salariés, qui vont se voir imposer également les 48h en moyenne, mais sur une période de 12 semaines, c’est d’une part que le rapport de forces dans l’agriculture est depuis longtemps proche de zéro et que les organisations patronales pensent qu’il n’y aura pas de difficultés à faire accepter ces conditions d’esclaves aux salariés appelés par centaines de milliers à venir remplacer les étrangers que le coronavirus va empêcher de venir en bénéficier.
Insécurités sanitaires et sociales
● « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux […] peuvent […] adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, […] en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux […] peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée […] pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120% de leur capacité autorisée […] Les établissements mentionnés […] peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus […] Les établissements mentionnés […] qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes […] les personnes handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux […] »
⇒ Les employeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront dépasser les capacités d’accueil de leurs établissements, faire travailler du personnel non formé, imposer à leurs salariés de changer de fonction, de personnes prises en charge et de lieu de travail. Le tout, et sans rire, en respectant bien sûr les « conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 »…
– « [Le Gouvernement] aménage les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies [par le] code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code » (art. 11 L. 2020-290)
⇒ Le gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter l’exercice régulier des missions des services de médecine du travail.
● « Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, [le Gouvernement étend], à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel […] est autorisé à accueillir simultanément. […] »(art. 11 L. 2020-290), « L’assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit. » (art. 1 de l’ordonnance n° 2020-310)
⇒ Pour les assistantes maternelles, le nombre limite d’enfants à garde passe de 4 à 6, ce qui accroit les risques d’accidents.
Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :