Covid-19 : « L’État instrumentalise la situation sanitaire pour renforcer sa politique sécuritaire »

Le Poing Publié le 20 mars 2020 à 14:18 (mis à jour le 20 mars 2020 à 14:27)

Comme dans tous les secteurs, l’épidémie a pris de cours l’institution judiciaire.

Les normes sanitaires dans les tribunaux ou dans les commissariats sont déplorables depuis des décennies : pas de gel hydroalcoolique, pas de nettoyage des cellules en garde à vue et des geôles des tribunaux, pas de possibilité pour une personne déférée de se laver les mains automatiquement…

Celles et ceux qui subissent le manque d’hygiène sont les usagers et dans une moindre mesure, leurs avocat·es.

La fermeture précipitée des tribunaux le lundi 16 mars 2020 a suspendu l’ensemble des contentieux, sauf le contentieux de l’urgence.

Il s’agit essentiellement en matière pénale des cas où les personnes (majeures et mineures) sont détenues et où le tribunal est tenu par des délais pour statuer – la détention provisoire est encadrée par de strictes délais, la personne enfermée étant théoriquement présumée innocente –, et des cas de comparution immédiate, dont le maintien apparait absurde au regard de la situation.

La comparution immédiate est une procédure pénale d’urgence destinée à juger dans un délai de 48 à 72 heures des délits ne nécessitant pas d’investigations complémentaires à celles effectuées pendant une garde à vue de 48 heures et considérés comme grave (punis d’une peine de prison d’au moins 6 mois pour délits flagrants et 2 ans pour les autres délits).

Si la personne qui comparait dispose du droit de demander un report de son procès pour préparer sa défense, cela s’accompagne bien souvent d’une mesure de détention provisoire, ne pouvant excéder 6 semaines.

Autrement dit, la comparution immédiate c’est la machine à emprisonner de l’État. Le taux d’incarcération est extrêmement élevé et les droits de la défense sont pour le moins piétinés (préparer sa défense en quelques heures avec un avocat commis d’office qui découvre le dossier, ce n’est pas une défense). Il s’agit au demeurant en règle général d’affaires de faible gravité (vols avec un faible préjudice, détention ou consommation de stupéfiant, bagarres…).

Dans le contexte de fermeture d’urgence des tribunaux, cette procédure est maintenue. Pourtant, on peine à comprendre, dans un contexte de confinement qu’il y ait encore des défèrements (présentation d’un gardé à vue au procureur à l’issue de sa garde à vue, le plus souvent pour une comparution immédiate dans la foulée), et un maintien de ce type d’audience. L’urgence en matière pénale repose finalement uniquement sur l’appréciation du procureur de la République qui est le seul à décider de l’orientation d’une procédure. Pour les mêmes faits il peut décider de conséquences procédurales menant à une incarcération ou à des travaux d’intérêt général.

Ce type de procédure qui reflète tout ce qui a de plus injuste dans le système judiciaire en temps normal n’a aucune raison juridique d’être maintenue dans un contexte de pandémie.

D’autant que les droits de la défense, déjà amoindris en temps normal, le sont encore plus en temps de pandémie. Les audiences ne sont plus publiques. Beaucoup d’avocats ne se déplacent pas. Le tribunal ne donne ni masque, ni gel hydroalcoolique ni gants, aux prévenus et à leurs avocats. Les magistrats qui n’ont aucune envie d’être sur place expédient encore plus les audiences (c’est pas eux qui vont en taule hein !)

Sur le volet pénal, la loi d’exception annoncée prévoit des dérogations au régime pénal général qui vont uniquement dans le sens de diminution des droits pour les détenus. C’est-à-dire que plutôt que de suspendre les procédures de comparutions immédiates, on préfère généraliser la visio-audience, catastrophique en terme de droit de la défense, et rallonger les délais de détention provisoire (par exemple pour les comparutions immédiates, plus de 6 semaines).

Ces choix sont politiques et non juridiques ou sanitaires. Il s’agit d’instrumentaliser la situation sanitaire pour renforcer une politique sécuritaire déjà en marche depuis plusieurs années.

En matière d’étrangers, les préfectures ont annoncé que les personnes qui étaient en attente de renouvellement ou de délivrance de titre de séjour bénéficiaient d’un nouveau délai de trois mois, et que leur demande ne serait examinée qu’à l’issue de la crise sanitaire.

Seuls les services de l’asile fonctionnent.

En revanche, pour les étrangers en situation irrégulière, aucune autorisation de séjour, ne serait-ce que provisoire ne leur est accordée, ce qui les maintient dans une situation de clandestinité les privant de l’accès à un certain nombre de droits dans un contexte sanitaire dramatique.

Au surplus, rien ne les protège d’un contrôle de police les amenant au centre de rétention. Ce qui nous amène à cet autre pan de la justice qui continue de fonctionner, le contentieux de l’éloignement des étrangers et de la privation de liberté des étrangers.

Si certaines préfectures de France ont vidé les centres de rétention pour éviter les épidémies, et essentiellement sous la pression des flics des centres qui ne voulaient plus bosser dans ces conditions, d’autres préfectures font de la résistance.

C’est le cas de la préfecture de Montpellier avec le centre de rétention administrative de Sète. Alors que les frontières sont fermées, et que la rétention administrative d’un étranger ne doit avoir pour seul objectif son éloignement du territoire, le centre de Sète était encore plein mercredi 18 mars. Comble de l’aberration, des admissions ont été faites au centre, à savoir des sortants de prison dont l’État veut se débarrasser le plus vite possible.

Centre de rétention administrative de Sète

Légalement, le préfet reste néanmoins tenu de justifier de la possibilité d’éloignement de l’étranger dans le délai de la rétention (90 jours maintenant, décomposé en 2 jours, 28 jours, 30 jours, 15 jours et 15 jours, chaque période faisant l’objet d’une demande d’autorisation de la préfecture auprès du juge des libertés et de la détention), et à chaque passage devant le juge doit justifier qu’il fait les diligences nécessaires pour y parvenir. Les frontières étant fermées et les vols interrompus, le placement en rétention est dès lors actuellement juridiquement complètement injustifié. Pourtant, des juges continuent à les autoriser…

Là encore, les mesures prises en contexte sanitaires portent atteinte aux droits de l’étranger puisque les audiences ne sont plus publiques et que le recours à la visio-audience, voire les audiences par téléphone (cour d’appel de Montpellier) se généralise.

Il suffirait pourtant, dans une optique de protection de la population, de mettre fin aux rétentions…

En matière civile sont maintenues les audiences d’urgence, notamment en matière familiale, pour les violences conjugales.

L’activité prud’homal a été suspendue. Elle risque d’exploser à la sortie de la crise sanitaire, compte tenu des violations du reliquat du droit du travail pendant cette période d’épidémie !

En matière administrative, pour l’instant, seules les urgences sont maintenues, ce qui comprend les procédures d’éloignement des étrangers.

Il semble toutefois qu’une mesure de suspension des délais de recours pour saisir le tribunal administratif soit sur le point d’être prise (la juridiction est saisie en temps normale dans des délais qui peuvent aller de 48 heures à deux mois en fonction des contentieux), ce qui suspendrait quasiment totalement l’activité de la juridiction.

Concernant les procédures de référé (d’urgence), il se murmure que la procédure qui est habituellement orale serait adaptée et deviendrait totalement écrite. Les référés au tribunal administratif ça peut être l’hébergement d’urgence, l’attribution des logements sociaux, la contestation par les détenus des mesures disciplinaires pénitentiaires.

La suppression de l’oralité risque d’affecter considérablement les administrés et surtout les plus fragilisés puisque le tribunal administratif peut normalement être saisi par simple courrier, sans avocat obligatoire. Si la procédure ne devient qu’écrite, il sera bien plus compliqué pour beaucoup de personnes d’essayer de faire valoir leurs droits devant cette juridiction.

L’impact des mesures prises sur les lieux de privation de liberté :

Les mesures « sanitaires » prises dans les lieux de privation de liberté affectent considérablement le quotidien des personnes. En prison, les promenades ont été suspendues, de même que les parloirs. Les déplacements sont limités.

Que dire une fois de plus de ce type de mesure qui détruisent les personnes détenues, alors même que le gouvernement incite les personnes libres à aller travailler, sans aucune précaution de sécurité ?

La seule réponse sanitaire à destination des prisons devrait être une loi d’amnistie pour vider les prisons des personnes en détention provisoire, en fin de peine ou condamnés à de petites peines. Au lieu de ça la réponse apportée est uniquement sécuritaire, alors même que la situation sanitaire des lieux de privation de liberté est déplorable depuis des années.

Dans les hôpitaux psychiatriques l’impact est extrêmement important aussi puisque les personnes hospitalisées sous contrainte se voient encore plus limitées dans leurs déplacements. Il y a moins de soignants, qui sont soit contraint-es de garder leurs enfants, soit réquisitionné-es pour d’autres tâches médicales, ce qui implique le recours à des traitements plus sévères, plus invasifs et à des traitements dégradants.

Les mesures d’exception prises en matière judiciaire sont bien plus des mesures répressives que des mesures sanitaires. Ces mesures étaient d’ailleurs déjà dans les tuyaux depuis un moment. La crise sanitaire permet leur application immédiate sans contestation.

Il s’agit de choix politiques et non sanitaires ou même justifiés juridiquement. Vider les centres de rétention, amnistier les prisonniers, cesser de mettre en œuvre des procédures privatives de liberté, pourvoir les tribunaux, les prisons, les commissariats de matériel sanitaire de protection, seraient des mesures sanitaires indispensables à l’endiguement de l’épidémie.

Au lieu de ça, le gouvernement choisit de continuer à remplir des prisons surpeuplées en détruisant encore un peu plus les droits de la défense.

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