Montpellier : une locataire qui avait attaqué le bailleur ACM Habitat en justice déboutée

Le Poing Publié le 12 juin 2024 à 11:40 (mis à jour le 12 juin 2024 à 17:09)
La plaignante dénonçait notamment des moisissures dans sa salle de bain. ("Le Poing")

Alice, une locataire d’ACM Habitat, avait porté plainte contre le principal bailleur social de la ville en l’accusant ne pas lui avoir fourni un logement décent et de ne pas avoir effectué des réparations. La décision a été rendue le 30 mai et donne tort à la locataire

Le 29 janvier dernier, Le Poing publiait un long reportage sur les conditions de vies de locataires de logements ACM insalubres. Dans cet article, nous évoquions le cas d’Alice, une locataire qui habite dans le quartier Ovalie depuis 2019, dans un logement en proie aux fuites et aux moisissures, qui a décidé d’attaquer ACM, principal bailleur social de la ville, en justice.

Lors de l’audience, qui a eu lieu le 4 avril dernier, Me Guyon, son avocat, expliquait : “Ma cliente loue un logement ACM depuis fin 2019, où elle vit avec ses quatre enfants. Depuis son arrivée, elle se plaint de malfaçons et dégradations : moisissures, vitre cassée, fuites et infiltrations d’eau. Elle a signalé ces désordres dès décembre 2019, c’est un logement tout sauf décent, et ça s’aggrave, et malgré les très nombreux courriers qu’elle a envoyé, il y a eu quelques réparations ponctuelles, mais jamais de solutions définitives. La question est de savoir si c’est ACM ou si c’est elle qui est responsable de ces faits. En tout cas, c’est un problème de santé publique, les moisissures sont très dangereuses.”

Fait cocasse, sur la décision du tribunal, figure une adresse inexistante, qu’Alice avait déjà évoqué dans notre article de janvier. Son contrat de bail du logement social qu’elle occupe – que nous avons pu consulter – mentionne une adresse incorrecte. « J’habite rue du Pas du Loup, mais sur le bail, il y a écrit rue du passage du Loup, quand j’ai emménagé il n’y avait même pas encore le panneau avec le nom de la rue. Je m’en suis aperçu quand les courriers concernant mes comptes revenaient systématiquement à la banque. Ils m’ont appelé pour me demander mon adresse et c’est là que j’ai compris. »

Dans son délibéré, rendu le 30 mai dernier, le tribunal déboute Alice. “Elle indique subir un préjudice de jouissance, du fait de l’atteinte à son droit de propriété, qu’elle évalue à 20 000 euros. Elle verse aux débats les échanges de mails avec ACM habitat. Toutefois, outre le fait qu’il est difficile de demander la nature exacte des désordres faits ainsi que leur ampleur, Madame Alice B. qui justifie avoir réalisé deux déclarations de sinistre, ne verse aucun constat amiable et aucune expertise n’a été réalisée à la diligence de l’assureur. Il n’existe pas plus de constat de commissaire de justice ou encore d’attestation”, peut-on lire sur la décision. Un fait que la plaignante conteste aujourd’hui, affirmant qu’elle a envoyé le constat amiable de l’assurance par courrier recommandé au tribunal.

De plus, la justice a basé sa décision sur le fait que les désordres dans le logement qu’elle a constaté en mars 2020 (soit un peu plus de trois mois après son installation) peuvent, selon le tribunal, être de la responsabilité de la locataire, qui aurait du, selon la loi, les signaler dans un délai de dix jours après installation dans le logement. Enfin, toujours selon le tribunal, ACM habitat a justifié de plusieurs interventions afin d’effectuer des réparations.

La justice conclut : “Dès lors, il convient de relever qu’il est impossible de déterminer la réalité de certains désordres et que pour d’autres désordres tels que l’infiltration, évoquée par ACM habitat dans son courrier du 11 août 2022 qui aurait été signalée dans la mise en demeure du 30 juin 2022, il est impossible d’en connaître l’ampleur ou la durée. Dans ces conditions, les demandes de Madame Alice B. tendant à voir condamner ACM habitat à lui verser des sommes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ou encore du préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, en l’absence de preuve d’un trouble à de jouissance actuel, sa demande de réduction du prix peut qu’être rejetée.

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